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Trump contre Slaughter : L’arrêt de la Cour constitutionnelle américaine – Comment une décision américaine fait s’effondrer le château de cartes de la protection des données en Europe

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Publié le : 1er juillet 2026 / Mis à jour le : 1er juillet 2026 – Auteur : Konrad Wolfenstein

Trump contre Slaughter : L’arrêt de la Cour constitutionnelle américaine – Comment une décision américaine fait s’effondrer le château de cartes de la protection des données en Europe

Trump contre Slaughter : L’arrêt de la Cour constitutionnelle américaine – Comment une décision américaine fait s’effondrer le château de cartes de la protection des données en Europe – Image : Xpert.Digital

La Cour suprême américaine remet en cause l'indépendance de la FTC : pourquoi l'accord UE-États-Unis sur les données est désormais caduc

Des milliards de dollars menacés par le transfert de données : pourquoi les échanges de données avec les États-Unis pourraient désormais devenir illégaux

Séisme numérique pour les entreprises européennes : la Cour suprême invalide le cadre de protection des données UE-États-Unis

Le 29 juin 2026, la Cour suprême des États-Unis rendait un arrêt dans l'affaire Trump contre Slaughter, censé résoudre une question de politique intérieure à Washington concernant l'équilibre des pouvoirs entre le président et les agences indépendantes. Les conséquences pour l'Europe furent plus spectaculaires que toute attaque planifiée contre le régime transatlantique de protection des données : par une décision à six voix contre trois, reflétant les clivages conservateurs-progressistes, la Cour déclara l'indépendance de la Federal Trade Commission (FTC) inconstitutionnelle et, ce faisant, anéantit les fondements mêmes du cadre de protection des données UE-États-Unis. Ce qui suivit n'étonna pas les initiés, mais fut un choc pour ceux qui, pendant des années, avaient agi comme si ce château de cartes était inébranlable.

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Quand Washington reste Washington – et que Bruxelles a détourné le regard trop longtemps

L'architecture d'une paix factice : ce qu'était le DPF — et ce qu'il ne pourrait jamais être

Pour comprendre les implications de cette décision, il faut connaître l'histoire de cet accord transatlantique sur les données — une histoire d'improvisation permanente sous la pression industrielle.

Depuis 2000, la Commission européenne a tenté à plusieurs reprises de faire certifier aux États-Unis le « niveau adéquat » de protection des données, condition essentielle, selon le RGPD, à la libre circulation des données vers les pays tiers. La première tentative, l’accord dit « Safe Harbor », a échoué en 2015 devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) : Max Schrems avait démontré que les services de renseignement américains accédaient systématiquement aux données européennes sans que les citoyens de l’UE ne disposent d’un recours juridique effectif. L’accord qui lui a succédé, le Privacy Shield, a été invalidé en 2020 par l’arrêt Schrems II : la CJUE a de nouveau constaté que l’article 702 de la loi FISA et le décret présidentiel 12333 accordaient aux services de renseignement américains un accès quasi illimité aux données des personnes non américaines, tandis que les citoyens européens ne bénéficiaient d’aucune protection juridique effective.

Au lieu de tirer la conclusion évidente de ces échecs – à savoir, une réforme en profondeur de la législation américaine sur la surveillance –, la Commission, sous la pression intense du lobbying industriel, a opté pour une troisième tentative. En octobre 2022, l'administration Biden a mis en place de nouveaux mécanismes de protection des données européennes par le biais du décret présidentiel 14086. Parmi ceux-ci figurait la Cour de révision de la protection des données (DPRC), un organe quasi judiciaire au sein du ministère de la Justice américain, destiné à garantir aux citoyens européens le droit de contester l'accès des services de renseignement américains à leurs données. Sur cette base, la Commission européenne a adopté la décision d'adéquation relative au cadre de protection des données UE-États-Unis en juillet 2023.

L'association de protection des données NOYB a d'emblée souligné que le nouvel accord n'était qu'une pâle copie de ses deux prédécesseurs, qui s'étaient déjà révélés inefficaces. Ces arguments sont restés lettre morte. Les entreprises ont poussé un soupir de soulagement, et des dizaines de milliers d'entreprises européennes ont fondé leurs opérations de traitement de données sur un cadre juridique reposant sur un simple décret présidentiel, promulgué par le prédécesseur du président actuel. Un décret que Donald Trump pouvait révoquer à tout moment.

La FTC comme château de sable : le défaut de conception systémique du FAP

Le fondement juridique du DPF a toujours reposé sur l'affirmation que les États-Unis offraient un niveau de protection des données « substantiellement équivalent », et cette équivalence exigeait une autorité de contrôle indépendante. Le droit des traités de l'UE est extrêmement clair sur ce point : l'article 16, paragraphe 2, du TFUE et l'article 8, paragraphe 3, de la Charte des droits fondamentaux de l'UE imposent que la surveillance de la protection des données soit assurée par un organisme indépendant. Aux États-Unis, ce rôle a été assumé par la FTC.

Ce que NOYB a démontré avec une précision glaçante suite à l'arrêt de la Cour suprême, c'est que, dans sa décision d'adéquation de 2023, la Commission européenne s'est appuyée à 259 reprises sur l'indépendance de la FTC comme pierre angulaire de l'accord. 259 fois. L'ensemble de l'architecture de l'accord reposait sur une agence dont l'indépendance a désormais été déclarée inconstitutionnelle par la Cour suprême des États-Unis.

L'arrêt rendu dans l'affaire Trump contre Slaughter s'appuyait sur la théorie dite de l'« exécutif unitaire », selon laquelle le président des États-Unis doit exercer un contrôle absolu sur toutes les branches du pouvoir exécutif. Le juge en chef John Roberts l'a explicitement déclaré dans les motifs de l'arrêt : « Le président peut révoquer ses subordonnés à sa discrétion. La FTC exerce incontestablement un pouvoir exécutif et doit donc être contrôlée par le chef de l'État. » Sur la base de ce raisonnement, la Cour a cassé l'arrêt Humphrey's Executor contre les États-Unis de 1935, vieux de 91 ans, qui avait précisément établi cette limitation du pouvoir du président de révoquer les agences de réglementation indépendantes.

Pour le Pareto-Front américain (DFP), cela signifie que la FTC, pilier central de l'accord, mentionnée 259 fois dans le traité, est désormais entièrement soumise à la Maison Blanche. Elle n'est plus un organe de régulation indépendant au sens européen du terme et, selon l'interprétation de la Constitution américaine, elle ne l'a peut-être jamais été. Max Schrems l'a résumé ainsi : « Le point crucial est que le cadre constitutionnel de l'UE impose un contrôle indépendant. Seule une décision unanime de tous les États membres de l'UE visant à modifier les traités européens permettrait de changer cela. »

L'exécuteur testamentaire d'Humphrey et 91 ans d'art de gouverner

Pour bien saisir la dimension juridique, il convient d'examiner brièvement ce que l'arrêt de la Cour suprême a effectivement éliminé. L'arrêt Humphrey's Executor v. United States, de 1935, a jeté les bases de l'ensemble du système des agences de réglementation indépendantes aux États-Unis, de la FTC à la FCC en passant par la SEC. Cet arrêt a précisé que le Congrès pouvait limiter le pouvoir du président de révoquer les fonctionnaires des agences exerçant des fonctions quasi législatives ou quasi judiciaires sans enfreindre la Constitution.

L'arrêt du 29 juin 2026 remet en cause ce fondement vieux de neuf décennies. La majorité conservatrice (6 contre 3) y voit un rétablissement de l'ordre constitutionnel, puisque le pouvoir exécutif, selon la Constitution, appartient exclusivement au président. Les trois juges progressistes, Sonia Sotomayor, Ketanji Brown Jackson et Elena Kagan, ont averti dans leur opinion dissidente commune que cet arrêt compromet l'indépendance institutionnelle de toutes les agences de réglementation et représente donc une augmentation sans précédent du pouvoir exécutif.

Des experts juridiques, comme Ilia Kolochenko, avocat spécialisé dans la protection des données chez ImmuniWeb, ont qualifié cette décision de « point de non-retour » potentiel pour les transferts de données transatlantiques : « Cette décision n’aura pas d’impact immédiat sur les flux de données entre l’UE et les États-Unis à court terme, mais ses conséquences à long terme pourraient être importantes. Elle fournit aux militants de la protection des données comme NOYB et Max Schrems un nouvel argument de poids pour affirmer que les transferts de données vers les États-Unis sont désormais illégaux. »

L'histoire des échanges de données en trois actes — et le dénouement

L’histoire de la protection des données transatlantiques peut se lire comme un drame en quatre actes, dont trois sont déjà écrits :

Le premier acte a été l'instauration du Safe Harbor en 2000 : l'Europe et les États-Unis se sont entendus sur un système d'autocertification pour les entreprises américaines. Ce système s'est avéré insuffisant dès le départ : les entreprises pouvaient se déclarer conformes aux normes européennes de protection des données sans aucune vérification effective. Les révélations d'Edward Snowden à partir de 2013 ont démontré concrètement l'ampleur de la surveillance de masse aux États-Unis. La Cour de justice de l'Union européenne a invalidé le Safe Harbor en 2015.

Le second acte est intervenu en 2016 avec le Privacy Shield : plus ambitieux politiquement, mais difficilement tenable juridiquement. Les problèmes fondamentaux persistaient : l’article 702 de la FISA autorisait les agences de renseignement américaines à surveiller des ressortissants étrangers sans mandat judiciaire individuel, à condition qu’ils communiquent via l’infrastructure de communication américaine. Le décret présidentiel 12333 permettait une surveillance de masse mondiale sans restriction territoriale ni contrôle judiciaire. Le Privacy Shield a été invalidé durant l’été 2020.

Le troisième acte fut le cadre de protection des données UE-États-Unis de 2023 : techniquement sophistiqué, politiquement acquis et structurellement vulnérable. L’administration Biden créa le DPRC et modifia les pouvoirs de renseignement par décret présidentiel, mais ni le Congrès américain ni une juridiction indépendante ne l’ont validé. Un décret présidentiel n’a pas force de loi. Et les présidents changent. En septembre 2025, le Tribunal de l’Union européenne a rejeté en première instance le recours en annulation formé par le député européen français Philippe Latombe et a confirmé la légalité de la décision d’adéquation. M. Latombe s’est pourvu en cassation devant la Cour de justice de l’Union européenne.

Le quatrième acte commence : l’arrêt de la Cour suprême du 29 juin 2026 ne s’effondre pas suite à une attaque ciblée contre le FAP, mais plutôt à cause d’une décision politique intérieure américaine qui fragilise les fondements mêmes de l’édifice. NOYB a déjà adressé un courrier officiel à la Commission européenne et annoncé son intention d’engager une action en justice. La Cour de justice de l’Union européenne est donc saisie d’une nouvelle affaire et, compte tenu de la clarté de la situation contractuelle, l’issue ne fait guère de doute.

Loi CLOUD et FISA 702 : Les écueils qu’aucun accord ne peut surmonter

Le débat autour du DPF et de sa disparition potentielle occulte facilement le problème fondamental qui accompagne tous les accords de transfert de données transatlantiques depuis 2000 : le droit américain a une portée extraterritoriale, et cela est inhérent au système, non remédiable par des engagements volontaires.

La loi CLOUD de 2018 oblige les entreprises américaines à remettre des données aux autorités américaines sur simple demande, quel que soit leur lieu de stockage physique. Cette loi découle directement de l'affaire Microsoft Ireland, dans laquelle Microsoft avait refusé pendant des années de communiquer au FBI des courriels stockés à Dublin. Désormais, le facteur déterminant n'est plus le lieu de stockage, mais le contrôle exercé sur les données. Une société mère américaine qui contrôle une filiale européenne peut être contrainte de remettre des données, même si les serveurs sont situés à Francfort.

Une analyse juridique commandée par le ministère fédéral allemand de l'Intérieur et rendue publique en vertu de la loi sur la liberté d'information (Freedom of Information Act), rédigée par l'université de Cologne, conclut que les autorités américaines disposent d'un accès étendu aux données stockées dans les centres de données européens. Les conséquences sont techniquement quasi impossibles à contourner, même par chiffrement : si un fournisseur de services cloud s'interdit l'accès aux données par des mesures techniques, il s'expose à de lourdes amendes ou à des poursuites pénales en vertu du droit procédural américain, l'obligation de conserver les données prenant effet avant même le début de toute procédure judiciaire.

En juillet 2025, des dirigeants de Microsoft ont explicitement admis au magazine suisse IT Magazine qu'ils ne pouvaient garantir la confidentialité des données et leur indisponibilité pour les autorités américaines. Le même conseiller juridique de Microsoft l'a confirmé sous serment devant le Sénat français : « Non, je ne peux pas le garantir » – la sécurité des données des citoyens européens face à l'accès du gouvernement américain ne peut être garantie. Bien que des solutions de cloud souverain existent, comme Delos Cloud de Microsoft, AWS Sovereign Instances ou Google Distributed Cloud, elles ne modifient en rien l'obligation légale fondamentale envers les autorités américaines.

D'après les données de marché disponibles, le marché européen du cloud est dominé à près de 83 % par les fournisseurs américains. Rien qu'en 2024, les entreprises européennes ont dépensé près de 25 milliards de dollars en services cloud auprès des cinq principaux fournisseurs américains. Cette dépendance structurelle constitue le véritable dilemme économique qu'aucun accord sur la protection des données ne saurait résoudre : elle fait de l'Europe un locataire sur son propre territoire.

 

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Transfert de données en crise : comment la décision américaine menace votre stratégie cloud

Conséquences économiques : Que se passe-t-il lorsque le FAP tombe en panne ?

Juridiquement, la situation est claire : la décision d’adéquation de la Commission européenne reste formellement en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit annulée soit par la Commission elle-même, soit par un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne. Il n’y aura donc pas de coupure numérique immédiate. Toutefois, les conséquences économiques des procédures judiciaires prévisibles sont considérables.

Si la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) invalide le Fonds de protection des données (FPD), les entreprises perdront le fondement juridique le plus pratique à ce jour pour les transferts transatlantiques de données. Il leur restera alors les clauses contractuelles types (CCT) et les règles d'entreprise contraignantes (REC). Ces deux instruments sont plus contraignants juridiquement, l'arrêt Schrems II imposant une analyse d'impact des risques individuelle – l'analyse d'impact du transfert. Cette analyse doit évaluer de manière réaliste si les conditions juridiques et factuelles du pays destinataire garantissent une protection suffisante, ce qui, suite à la récente décision de la Cour suprême, peut difficilement être considéré comme un point positif.

NOYB souligne explicitement que les entreprises qui ne s'appuient pas directement sur le DPF, mais sur les SCC et les BCR, sont également concernées : leurs évaluations internes des risques reposent généralement sur des institutions américaines autrefois considérées comme indépendantes, telles que le PCLOB (Privacy and Civil Liberties Oversight Board) ou le DPRC — des institutions qui ont également été privées de leur indépendance présumée par la décision de la Cour suprême.

La Fédération des industries allemandes (BDI) avait déjà averti, au printemps 2025, que l'échec du Cadre de financement numérique (DPF) aurait des conséquences désastreuses pour l'industrie allemande et entraînerait des coûts supplémentaires considérables ainsi qu'une incertitude juridique majeure. Ces coûts supplémentaires affecteraient non seulement les services juridiques, mais aussi l'ensemble de l'infrastructure numérique des entreprises, des administrations et des organismes publics. De nombreux processus administratifs, applications mobiles, systèmes ERP en nuage, plateformes CRM, services de messagerie et outils collaboratifs seraient directement impactés. Le coût d'une réévaluation forcée de tous les transferts vers des pays tiers, auquel s'ajouteraient les amendes et les frais de mise en conformité potentiels, est difficile à quantifier précisément ; les discussions évoquent des chiffres se chiffrant en dizaines de milliards d'euros pour la seule zone économique exclusive allemande.

Pour les autorités publiques et les infrastructures critiques, la situation est encore plus grave : police, municipalités, administrations, entreprises de services publics, prestataires de services financiers – tous sont soumis à des obligations réglementaires concernant la vérifiabilité de leur contrôle des données. KPMG avait déjà souligné en janvier 2026 que les institutions financières devaient envisager des stratégies de sortie et préparer des solutions de repli.

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Souveraineté numérique : entre rhétorique et réalité

La revendication de « souveraineté numérique » est un leitmotiv politique dans les capitales européennes depuis des années. L’arrêt Trump contre Slaughter met impitoyablement en lumière le fossé entre cette affirmation et la dépendance réelle aux infrastructures.

Selon la feuille de route des États membres, l'Europe prévoit d'investir 288,6 milliards d'euros dans les infrastructures numériques, dont 71 % proviendront de fonds publics. À titre de comparaison, le secteur privé américain investit plus de 200 milliards de dollars par an dans les seules infrastructures numériques. Cet écart de volume d'investissement et de rythme de développement explique la dépendance structurelle de l'Europe vis-à-vis des géants américains du cloud, une situation qui ne saurait être résolue par de simples décisions politiques.

Dans le même temps, les entreprises cotées sur les marchés boursiers américains, dont Deutsche Telekom, sont généralement soumises au CLOUD Act et donc tenues de communiquer des informations aux autorités américaines. Le concept de cloud souverain, pourtant proposé aux entreprises européennes par des sociétés américaines, se révèle structurellement contradictoire. Même si les données sont techniquement traitées à Francfort, le contrôle juridique est exercé à Seattle, San Francisco ou New York.

Une véritable souveraineté numérique exige un partenaire contractuel européen, le respect du droit européen, l'absence de maison mère américaine et une infrastructure propre hébergée dans des centres de données européens. Cette solution existe – des alternatives open source comme Linux, LibreOffice et les fournisseurs de cloud européens – mais elle requiert des investissements, du personnel qualifié et une volonté politique. Cette dernière, en particulier, a rarement fait l'objet d'une politique d'achats publics axée sur la concurrence et la maîtrise des coûts.

La Commission sous pression : scénarios pour les années à venir

Le 29 juin 2026, NOYB a immédiatement adressé un courrier officiel à la Commission européenne, exigeant qu'elle révoque sa décision d'adéquation dans les délais impartis. Max Schrems a résumé la demande en ces termes : « Sous la pression de l'industrie, la Commission a bâti un château de cartes. Maintenant qu'il s'effondre, elle doit en assumer la responsabilité. »

La réaction initiale de la Commission européenne a été discrète : elle allait analyser la décision et en examiner les conséquences. D’un point de vue procédural, cela se comprend, mais politiquement, ce n’est pas une réponse à une situation qui s’est bel et bien concrétisée. Trois scénarios réalistes se dessinent :

Le premier scénario envisage un retrait ordonné : la Commission européenne révoque elle-même la décision d’adéquation, accorde aux entreprises une période de transition et coordonne des instruments juridiques alternatifs. Cette solution serait juridiquement cohérente, politiquement délicate et exercerait une pression économique transatlantique sur les États-Unis afin qu’ils règlent le problème.

Le second scénario envisage une procédure devant la CJUE : NOYB intente un procès. Selon ses propres déclarations, la procédure durera deux à trois ans. Pendant ce temps, la décision d’adéquation reste formellement valable, les entreprises évoluent dans une incertitude juridique et les autorités de protection des données pourraient exercer une pression croissante. L’issue probable est un arrêt Schrems III de la CJUE, entraînant l’annulation du troisième accord consécutif.

Le troisième scénario envisage un accord politique : les États-Unis et l’UE négocient un nouveau cadre qui élimine les faiblesses structurelles, c’est-à-dire de véritables réformes législatives au Congrès américain plutôt que des décrets présidentiels. Compte tenu de la dynamique politique actuelle à Washington et de la « théorie de l’exécutif unitaire » défendue par la majorité conservatrice à la Cour suprême, ce scénario semble le moins probable.

L’expert en cybersécurité Kolochenko esquisse une voie médiane prudemment optimiste : « Une nouvelle révision du régime actuel de transfert de données entre l’UE et les États-Unis est inévitable – espérons-le, cette fois-ci moins radicale et moins douloureuse pour les entreprises des deux côtés de l’Atlantique. » Cet espoir est peut-être justifié, mais il suppose une volonté stratégique de part et d’autre de créer un cadre durable, et non une simple solution provisoire à motivation politique.

La faiblesse structurelle comme état permanent : ce que cette crise révèle réellement

La véritable leçon à tirer de l'histoire du Safe Harbor, du Privacy Shield et du cadre de protection des données n'est pas juridique, mais stratégique. L'Europe a tenté à trois reprises de résoudre un problème structurel par un accord institutionnel sans s'attaquer au problème de fond : l'incompatibilité irréconciliable entre la législation américaine sur la surveillance et le droit fondamental européen à la vie privée.

L’article 702 de la FISA et le CLOUD Act ne sont pas des failles du système américain ; ils sont l’expression d’une volonté politique délibérée de maintenir la domination mondiale sur l’information. Tant que cette volonté prévaudra et que l’Europe ne disposera pas d’une infrastructure numérique robuste, tout accord reposera sur des fondements fragiles. La métaphore du château de cartes, utilisée par NOYB dès le début du Forum politique de défense des données (DPF), s’avère, avec le recul, une description juste, et non une exagération polémique.

L'arrêt Trump contre Slaughter n'a rien créé de nouveau ; il a simplement mis en lumière une réalité déjà existante. Le président américain a toujours eu le pouvoir de révoquer le décret présidentiel de l'administration Biden et, de ce fait, d'abroger le décret 14086, sur lequel reposait la DPRC. Le fait que cette déconstruction se soit opérée non par cette voie, mais par une décision constitutionnelle, relève presque de l'ironie juridique : la Cour suprême n'a pas délibérément fait s'écrouler un château de cartes ; elle a simplement clarifié le fait que la FTC n'avait jamais été véritablement l'instance indépendante que la commission prétendait être.

Recommandations d’action : ce que les entreprises et les institutions doivent faire maintenant

Les entreprises qui transfèrent des données personnelles aux États-Unis en vertu du DPF (Data Protection Framework) doivent agir immédiatement, même si la décision d'adéquation est toujours formellement valide. Le calendrier des procédures à venir montre clairement que la question n'est pas de savoir si le DPF sera invalidé, mais quand.

Il convient tout d'abord de réaliser un inventaire complet de tous les transferts de données vers les États-Unis : services cloud, outils d'analyse, plateformes de newsletters, prestataires de services de paiement, systèmes CRM et logiciels RH. Pour chaque transfert, il faut examiner l'existence de bases juridiques alternatives (clauses contractuelles types, clauses d'engagement de conformité) et vérifier si l'analyse d'impact du transfert considère toujours que la situation juridique actuelle est suffisamment sécurisée. Au vu de l'arrêt de la Cour suprême, une évaluation positive pour les catégories de données sensibles est désormais difficilement justifiable.

À moyen et long terme, il est indispensable d'évaluer les alternatives européennes. Cela n'implique pas nécessairement un retrait complet des plateformes américaines, mais plutôt une distinction stratégique entre les services pour lesquels une alternative européenne existe et est envisageable, et ceux pour lesquels ce n'est pas le cas actuellement. Ce processus est attendu depuis longtemps, notamment pour les secteurs réglementés, les organismes gouvernementaux et les entreprises traitant des données clients sensibles.

La Fondation pour la protection des données a parfaitement résumé la situation : une solution européenne est nécessaire de toute urgence, notamment pour les gouvernements, les autorités, les organismes publics et les entreprises opérant dans les infrastructures critiques. Ceux qui ont ignoré cette exigence à partir de 2025 sont désormais contraints d’accélérer le processus.

Épilogue : C’était prévisible — et cela coûtera cher

Le soir du 29 juin 2026, la question qui se posait dans les services juridiques, les autorités de protection des données et les services informatiques européens était moins « Que s'est-il passé ? » que « Pourquoi personne ne s'y est-il préparé ? ». La réponse est dérangeante : parce qu'il était plus commode d'attendre le prochain accord que de mettre en œuvre des changements structurels. Parce que le lobbying industriel a privilégié la sécurité à court terme au détriment de la conformité juridique à long terme. Et parce que la Commission européenne a cédé trois fois de suite aux pressions et a rendu des décisions d'adéquation dont le raisonnement interne était vicié dès le départ.

La description faite par Max Schrems du DPF comme un « château de cartes sous la pression industrielle » a désormais reçu une confirmation judiciaire – certes, de Washington et non du Luxembourg. C’est là le véritable paradoxe de l’histoire : l’Europe a dû attendre une décision de justice américaine interne relative au pouvoir exécutif pour révéler une faille que les juristes européens spécialisés dans la protection des données dénoncent depuis des années.

La suite des événements dépend de trois facteurs : la détermination et le rythme de l’action de la Commission européenne, l’issue de la procédure attendue devant la Cour de justice de l’Union européenne et la volonté politique des États-Unis de réformer leur législation sur la surveillance afin de permettre un accord durable. Ce dernier facteur semble actuellement le plus improbable, car Washington reste fidèle à ses positions.

 

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